- Défiscalisation immobilière
- Loi Pinel
Loi Pinel
La loi de finances de 2015 modifie le dispositif "Duflot", ce nouveau dispositif est appelé loi "Pinel".
Contribuables concernés
Investisseurs imposables
Type d'avantage fiscal
Réduction d'impôt de :
- 12% du prix de revient de l'investissement répartie sur 6 ans,
- 18% sur 9 ans
- 21% sur 12 ans,
Plafonné à un montant par mètre carré de surface habitable dans la limite de 300 000 €.
Conditions à respecter
Loyer plafonné et conditions de ressource du locataire.
Engagement initial de location de 6 ou 9 ans prorogeable à 12 ans
Dans cette page :
- Dispositif
- Logements concernés
- Date d'entrée en vigueur
- Type d'avantage fiscal
- Obligations à respecter
- Règles spécifiques
- Réhabilitation en neuf
- Investissement Outre-mer
Dispositif
Les particuliers qui acquièrent un logement destiné à la location à usage d'habitation principale (location nue) peuvent réduire de leurs impôts jusqu'à 21 % du prix de revient de l'investissement, plafonné à un montant par mètre carré de surface habitable dans la limite de 300 000 €. Cet avantage fiscal est toutefois subordonné à plusieurs obligations (voir ci-après).
Logements concernés
Peuvent bénéficier de ce dispositif Pinel lié au neuf :
- Les acquisitions de logements situés en France (métropole et DOM)
- Les acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement
- Les acquisitions de logements réhabilités dès lors qu'ils ont été soumis à la TVA immobilière
On précise que par logement neuf, il convient d'entendre les immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit avant leur acquisition.
La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
A noter qu'un logement loué nu dans une résidence de retraite ou pour étudiant peut bénéficier du dispositif Pinel.
En revanche, un logement en résidence hôtelière ou de tourisme ne peut prétendre au bénéfice de ce statut.
Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'au plus deux logements.
Date d'entrée en vigueur
Ce dispositif n'est applicable qu'aux investissements acquis à partir du 1er Septembre 2014, et ce jusqu'au 31 décembre 2021 (Loi de finances 2018).
Type d'avantage fiscal
L'avantage fiscal octroyé se traduit par une réduction d'impôt. Elle est calculée sur la fraction inférieure à 300 000 € du prix de revient de l'investissement. Son taux varie en fonction de la période d'engagement souhaitée :
Engagement de location |
Prorogation |
Réduction d'impôt |
6 ans |
- |
12 % du prix de revient de l'investissement étalé par sixièmes sur 6 ans |
3 ans |
18 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans |
|
6 ans |
18 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans, puis 1% par an pendant 3 ans |
|
9 ans |
- |
18 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans |
3 ans |
18 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans, puis 1% par an pendant 3 ans |
Le prix de revient servant au calcul de la réduction d'impôt est retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et ne pouvant dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
Le décret 2012-1532 du 29 décembre 2012 fixe ce plafond à 5 500 Euros par mètre carré de surface habitable.
La période de réduction d'impôt a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Durant la période de réduction, l’acquéreur bénéficie de la déduction des frais réels.
Obligations à respecter
L’option en faveur de la réduction d'impôt est exercée par l’investisseur lors de sa déclaration de revenus ; elle comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans.
- Le locataire doit en faire son habitation principale
- La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
- L’engagement de location doit prévoir que le loyer du locataire apprécié à la date de conclusion du bail ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret (et un plafond de ressources dans le cas de l'option de la déduction forfaitaire).
Plafonds de loyer
Le loyer mensuel par mètre carré, hors charges, ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l’engagement de location, aux plafonds fixés par décret selon la zone dans laquelle se situe le logement.
Ces plafonds de loyer sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.
Plafonds de ressources
Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence du foyer figurant sur l’avis d’imposition établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (n-2).
Le plafond de ressources à retenir s’apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux.
Les plafonds de ressources, fixés par décret, sont révisés chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du salaire minimum de croissance.
En cas de rupture de l'un des engagements pris par le propriétaire, les déductions pratiquées font l'objet d'une reprise. Exception faite si la rupture des engagements est due :
- A l'invalidité d'un des deux époux soumis à imposition commune
- Au licenciement du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune
- Au décès du contribuable ou de son époux
Limitation des investissements Pinel
Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.
La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques (A, A bis, B1) se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
Il est toutefois possible de bénéficier en 2018 de la réduction d'impôt dans certaines communes des zones B2 et C (au cas par cas après agrément du représentant de l’État dans la région et après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement) si le permis de construire a été déposé avant le 31 décembre 2017 et que l'acquisition a lieu en 2018.
L'arrêté du 1er août 2014 paru au JORF n°0180 du 6 août 2014 défini un nouveau zonage.
Il s’applique :
- Aux logements acquis par le contribuable à compter du 1er octobre 2014,
- Aux logements que le contribuable fait construire dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014.
Toutefois, deux exceptions sont prévues en faveur des logements situés dans les communes déclassées par cet arrêté.
L’ancien zonage (celui du dispositif Scellier) continuera ainsi à s’appliquer :
- Aux logements situés dans les communes déclassées en zone B1,
-
- Ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire
-
- Pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014.
- Aux logements situés dans les communes déclassées en zone B2,
-
- Ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire,
-
- Pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015.
Règles spécifiques
Pour un même logement, l’option en faveur de la réduction d'impôt Pinel ne peut se cumuler avec :
- La réduction d’impôt pour investissement outre-mer
- La réduction d’impôt pour investissement Malraux
- La déduction au titre des investissements conventionnés
En revanche, l’investisseur peut bénéficier pour un logement de l’une des déductions susvisées et pour un autre logement du dispositif Pinel.
Lorsqu’un investisseur constate un déficit foncier sur un logement placé sous le dispositif Périssol, bénéficiant du plafond d’imputation des déficits fonciers de 15 300 €, il peut imputer sur son revenu global, dans la limite de 15 300 €, les déficits provenant d’autres locations, y compris celles bénéficiant du dispositif Pinel.
Hormis ce cas, le plafond de droit commun est de 10 700 €.
Pinel en réhabilitation
Cette réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions que le dispositif "Pinel" neuf aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements qui ne se satisfont pas aux caractéristique de décence prévues à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Dans ces cas, le prix de revient pour l'application du taux réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des locaux augmentés du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. Ce prix de revient pour calculer la réduction d'impôt est plafonné à un montant par mètre carré de surface habitable ou à 300 000 €.
La période de réduction d'impôt a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
Investissement Outre-mer
La loi de finances pour 2015 modifie le dispositif Duflot pour les investissements réalisés outre-mer.
Pour les investissements réalisés :
- Départements d’outre-mer,
- Mayotte,
- Saint Barthélémy,
- Saint Martin,
- Saint Pierre et Miquelon,
- Nouvelle Calédonie,
- Polynésie Française,
- Les îles Wallis et Futuna.
L'avantage fiscal octroyé se traduit par une réduction d'impôt. Elle est calculée sur la fraction inférieure à 300 000 € du prix de revient de l'investissement pendant neuf ans pour les constructions ou acquisitions à compté du 1er Septembre 2014 jusqu'au 31 Décembre 2021 (Loi de finances 2018).
Son taux varie en fonction de la période d'engagement souhaitée :
Engagement de location |
Prorogation |
Réduction d'impôt |
6 ans |
- |
23 % du prix de revient de l'investissement étalé par sixièmes sur 6 ans. |
3 ans |
23 % du prix de revient de l'investissement étalé par sixièmes sur 6 ans, puis 2% par an pendant 3 ans. |
|
6 ans |
23 % du prix de revient de l'investissement étalé par sixièmes sur 6 ans, Puis 2% par an pendant 3 ans, puis 1% par an pendant 3 ans. |
|
9 ans |
- |
29 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans. |
3 ans |
29 % du prix de revient étalé par neuvièmes sur 9 ans, puis 1% par an pendant 3 ans. |
Le prix de revient servant au calcul de la réduction d'impôt est retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et ne pouvant dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
Le décret 2012-1532 du 29 décembre 2012 fixe ce plafond à 5 500 Euros par mètre carré de surface habitable.
La période de réduction d'impôt a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Durant la période de réduction, l’acquéreur bénéficie de la déduction des frais réels.
Dispositif « Pinel »
CGI Article 199 novovicies
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 7
I.
A.
Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.
B.
La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ;
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement.
C.
L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
D.
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
E.
Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
F.
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
II.
La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
III.
L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire apprécié à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
IV.
La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa.
V.
A. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
B. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
VI.
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans.
VII.
La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
VII.
bis. A. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
B. Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.
VIII.
A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
B. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
C. La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
D. La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
E. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
F. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
IX.
(Abrogé).
X.
Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
XI.
A. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII ;
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
B. Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
XII.
Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint- Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
NOTA :
Conformément au A du II de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les dispositions de l'article 199 novovicies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des dispositions du D du I résultant du c du 1° du I du même article 5 qui ne s'appliquent qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Conformément au B du II de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour l'application B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ces dispositions ne s'appliquent pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 33-3° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.